LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Dans la cause 05/00061- Chambre commerciale
BB/CT
Opposant :
APPELANT
M. Christian NOGUES, demeurant 62 Impasse des Fées - 74330 SILLINGY
Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assisté de Me GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES, dont le
Siège social est sis 10 rue Hébert - BP 225 - 38043 GRENOBLE CEDEX 09
Représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour Assistée de Me Michel SAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2005 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
-Madame BATUT, Président de chambre,
- Monsieur BETOUS, Conseiller.
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu contradictoirement le 21 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d'ANNECY qui, statuant en matière commerciale, a condamné Monsieur Christian NOGUES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES, au titre de son engagement de caution de la SARL OUTILAC, la somme de 68.602,05 E, les intérêts au taux de 5,80 % sur la somme de 38.112,25 E à compter du 26 septembre 2003 et les intérêts au taux légal sur la somme de 30.489,80 E à compter du 26 septembre 2003 ;
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2004 par Monsieur Christian NOGUES à 1'encontre du jugement du 21 septembre 2004 ;
Vu les dernières conclusions en date du 16 août 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles Monsieur Christian NOGUES demande à la Cour :
À titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la vérification de la créance de la CAISSE D'EPARGNE ;
- subsidiairement, de réformer le jugement déféré ;
- de dire qu'en ce qui concerne le prêt consenti à la société OUTILAC, la clause stipulative des intérêts est nulle et que le capital dû ne peut qu'être assorti des intérêts au taux légal, et ce, dès 1'origine ;
- de dire que la réclamation de la CAISSE D'EPARGNE concernant les créances DAILLY ne peut qu'être limitée à la liste produite auprès du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL OUTILAC ;
- de débouter la CAISSE D'EPARGNE, sauf à ce qu'elle justifie du non-paiement desdites factures et des démarches entreprises
- de lui allouer une indemnité de 1.500 E sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2005, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et par lesquelles la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES demande à la Cour :
- de condamner Monsieur Christian NOGUES à lui payer la somme de 43.612,12 E en principal, assortie des intérêts au taux de 5,80 % sur la somme de 38.112,25 E à compter du 26 septembre 2003 et les intérêts au taux légal sur la somme de 5.499,86 E à compter de la même date;
- à titre subsidiaire, de condamner Monsieur Christian NOGUES à lui régler la somme de 43.612,12 E, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003 ;
- de lui allouer, en tout état de cause, une indemnité de 1.500 E au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu la clôture le 2 septembre 2005 de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur Christian NOGUES n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu qu'il résulte effectivement des pièces soumises à la contradiction des parties :
- que par acte sous seing privé du 3 août 2001, la SARL OUTILAC a souscrit un prêt auprès de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES d'un montant de 76.224,51 E pour une durée de 60 mois au taux d'intérêt de base de 5,80% (T.E.G.: 6,57%) ;
-que par acte du 3 août 2001, Monsieur Christian NOGUES, alors gérant de la SARL OUTILAC, s'est
Engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 38.112,25 E en principal majorée des intérêts au taux de 5,80%, frais et accessoires ;
- que par ailleurs, la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES avait ouvert une ligne d'escompte au profit de la SARL OUTILAC ;
- que par acte du 20 juillet 2001, Monsieur Christian NOGUES s'est porté caution personnelle et solidaire en faveur de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, dans la limite de 200.000 Francs (30 489,80 E) en principal, outre les intérêts, frais et accessoires, en garantie de tous engagements de la SARL OUTILAC ;
- que la SARL OUTILAC a été déclarée en redressement judiciaire selon jugement rendu le 16 juillet 2002 par le tribunal de grande instance d'ANNECY statuant en matière commerciale, puis en liquidation judiciaire le 16 décembre 2003 ;
- que par ordonnance sur requête en date du 14 août 2002, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL OUTILAC a autorisé l'administrateur judiciaire à poursuivre la ligne d'escompte accordée antérieurement au jugement d'ouverture à hauteur de 106.714,31 E ;
- que le 7 novembre 2002, la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES a déclaré au représentant des créanciers, sa créance de 71.860,95 E à titre chirographaire ;
Attendu que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la fixation définitive de la créance de la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES à la procédure collective de la Société OUTILAC, présentée par Monsieur NOGUES, ne peut qu'être rejetée, dès lors que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en rapportant la preuve de sa créance selon les règles du droit commun ;
Attendu que le taux effectif global annuel doit, en application de l'article L.313-2 du Code de commerce, figurer dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;
Que contrairement à ce que prétend la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES, ces dispositions sont applicables qu'il s'agisse de prêts à la consommation, ou, comme en l'espèce, de prêts professionnels ;
Que le défaut d'indication du T.E.G., de même que l'indication d'un T.E.G. erroné sur le contrat de prêt reçoivent une sanction spécifique posée aux articles L.311-33 et L.312-33 du Code de la consommation et qui réside dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Que le T.E.G. de 6,57% mentionné au prêt consenti le 3 août 2001 à la SARL OUTILAC est manifestement faux, car fixé à partir du taux de base, mais calculé sur une année financière de 360 jours, alors qu'il est de principe que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile qui compte 365 ou 366 jours ;
Qu'ainsi, il apparaît que les dispositions de l'article L.313-1 du Code de la consommation n'ont pas été respectées ;
Qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et d'appliquer le taux d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2003, date de l'assignation, sur le montant, justifié et non sérieusement contesté, restant dû en principal au titre du prêt ;
Attendu que l'appelant n'est pas fondé à contester son engagement de caution au titre des encours DAILLY, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société OUTILAC ;
Qu'en effet, dans la mesure où Monsieur Christian NOGUES a souscrit un engagement à objet général et à durée indéterminée qu'il n'a pas dénoncé au-delà du jugement d'ouverture, il reste tenu des dettes du débiteur principal postérieurement à son redressement judiciaire ;
Que par ailleurs, s'agissant d'une créance non échue à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme n'est pas encourue par le débiteur principal, en application de l'article L.621-49 du Code de commerce ;
Qu'elle ne peut donc être invoquée contre la caution, et ce, même si, comme en l'espèce, l'acte de Cautionnement prévoit qu'en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, la déchéance du terme interviendra à l'égard de la caution du fait même de l'arrivée de cet événement ;
Que cette clause doit, en effet, être réputée non écrite en vertu des dispositions précitées d'ordre public ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en son principe, d'appliquer le taux légal aux intérêts et de réduire le montant des condamnations, compte tenu de la diminution de l'encours DAILLY, justifiée par la CAISSE D'EPARGNE DES ALPES au vu des pièces produites ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties ;
Qu'en revanche, Monsieur Christian NOGUES, qui succombe sur l'essentiel de ses moyens, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur Christian NOGUES ;
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
AU FOND
CONFIRME le jugement déféré sur le principe de la condamnation de Monsieur Christian NOGUES et sur les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION ET SUR LES INTÉRÊTS :
CONDAMNE Monsieur Christian NOGUES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES la somme de 43.612,12 E, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003 ;
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur Christian NOGUES aux dépens et autorise, en tant que de besoin, la Société Civile Professionnelle BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ainsi prononcé publiquement le 18 octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Madame BATUT, Président, et Madame TAMBOSSO, Greffier.