Réponse de la Commission Bancaire de la Banque de France
Monsieur,
Par votre mél ci-joint vous nous demandez quelles sont les voies d'action du client d'une banque régie par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,lorsqu'il estimerait que les dispositions internes régissant son fonctionnement ( statuts et règlement intérieurs) n'ont pas été respectés. Vous évoquez également les voies possibles d'action à sa disposition après la dépénalisation de l'usure pour les prêts faits aux professionnels et aux personne smorales.
J'observe qu'il s'agit là de questions relevant des litiges d'intérêt privé pour lesquels il n'entre pas dans les attributions de la Commisison bancaire, en tant qu'autorité adminsitrative de s'immiscer. Je relève simplement que ces litiges - sauf solution amiable trouvée dans le cadre des médiateurs éventuellment mis en place par ces organsmes - doivent être portés devant les tribunaux judiciares compétents. En l'espèce s'agissant de l'application des dispositions statutaires qui ont valeur contractuelle (Civ. 1er, 15 juill.1999) comme de l'intérêt civil qu'il reste possible d'invoquer en matière d'usure, il vous aaprtient de vous adresser au tribunal compétent selon la nature des parties et le montant du litige.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 15 juillet 1999 Cassation
N° de pourvoi : 97-17482
Inédit
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine Charentes (ULPAC), dont le siège est 183, avenue des Etats-Unis, 31016 Toulouse Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Passuelo, domicilié Mazy, 31190 Auribail,
défendeur à la cassation ;
M. Passuelo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Passuelo, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Passuelo a adhéré à la société coopérative Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charentes (ULPAC), dont les statuts précisent, en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; qu'ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer la production de lait de son exploitation à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement d'une indemnité compensatrice de préjudice de 31 249,65 francs ; qu'assignée par M. Passuelo en paiement d'une somme d'argent en contrepartie de livraisons, l'ULPAC, tout en se reconnaissant débitrice du montant réclamé à ce titre ainsi que du remboursement des parts sociales dont celui-ci était titulaire, mais se prétendant créancière de l'indemnité, lui a demandé reconventionnellement le versement de la somme restant due après compensation entre les créances respectives des parties ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'ULPAC :
Attendu que l'ULPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à 10 416,55 francs le montant de l'indemnité compensatrice de préjudice subi, alors, selon le moyen, qu'étant imposées par des dispositions réglementaires, les stipulations des statuts prévoyant cette indemnité ne pouvaient avoir la nature d'une clause pénale ; qu'en les qualifiant néanmoins de clause pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1226 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat de coopération étant un contrat de droit privé, les statuts d'une coopérative, auxquels il se réfère, même s'ils reproduisent les dispositions impératives des statuts types ou s'ils en adoptent certaines clauses facultatives, ont valeur contractuelle dans les rapports entre la coopérative et chacun de ses adhérents ; qu'ayant dès lors, écarté à bon droit la prétention de l'ULCAP, selon laquelle la clause de ses statuts relative à l'indemnité dont s'agit, n'étant que la reproduction des statuts types, n'aurait pas un caractère contractuel, en sorte qu'elle ne releverait pas de l'application des articles 1226 et 1152 du Code civil, la cour d'appel a, dans l'exercice de ses pouvoirs, retenu à juste titre que cette clause constituait une clause pénale, la sanction de l'indemnité compensatrice de préjudice qu'elle prévoit ayant été stipulée comme l'évaluation conventionnelle, sur des bases forfaitaires préétablies, du préjudice subi par la coopérative du fait de l'inexécution par l'associé coopérateur de ses obligations ; que le grief est donc dénué de fondement ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. Passuelo, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en cause d'appel, M. Passuelo, intimé, s'étant abstenu de constituer avoué, le moyen est irrecevable ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour réduire à 10 416,55 francs, le montant de l'indemnité compensatrice de préjudice, telle que résultant de l'application de l'article 7-6 des statuts, la cour d'appel, après avoir qualifié les stipulations de ce texte de clause pénale soumise à l'appréciation du juge, a relevé qu'elle trouvait au dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 416,55 francs le montant de cette indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le montant de la sanction pécuniaire résultant de l'application de la clause pénale était manifestement excessif, alors que l'ULPAC soutenait qu'elle correspondait à l'indemnisation de son exact préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la cassation à intervenir rend sans objet la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ULPAC et celle formée par M. Passuelo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée :cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile) 1997-04-10