DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Dans la cause 04/00275- Chambre commerciale DMSL/CT opposant :

APPELANT

M. Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL

OUTILAC, demeurant 62 Impasse des Fées - 74330 SILLINGY

Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assisté de Me GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS

À:

INTIMES

Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUTILAC, demeurant 4 Place Saint Maurice - 74000 ANNECY

Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour

SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis 8 rue de La république - 69001 LYON

Représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistée de la SCP BREMANT-GOJON-GLES SINGER, avocats au barreau d'ANNECY

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 décembre 2004 avec

Et lors du délibéré, par :
Le 22 juillet 2002, la SA LYONNAISE DE BANQUE déclarait sa créance au passif de la SOCIETE OUTILAC pour la somme de 64.675, 19 euros, au titre d'un compte courant clientèle clôturé conventionnellement le 14 juin 2002 et d'un contrat de prêt Equimatic consenti le 15 juin 1999.

Par lettre du 28 octobre 2002, Maître GUEPIN agissant en qualité de représentant des créanciers contestait cette déclaration aux motifs que, pour chacun des contrats, les taux effectifs globaux annoncés étaient inexacts.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2004, le juge commissaire, considérant que les objections du représentant des créanciers n'étaient pas fondées, admettait la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SARL OUTILAC :

* à titre privilégié, pour la somme de 2.760, 70 euros outre intérêts,

* à titre chirographaire pour la somme de 61.914, 49 euros.

Le 30 janvier 2004, M. Christian NOGUES, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, a relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 2 novembre 2004 auxquelles il est fait référence, l'appelant et Maître GUEPIN, ès-qualités de représentant des créanciers, concluent au rejet de la créance et demandent que l'établissement bancaire soit invité à présenter tant pour le prêt que pour le découvert bancaire des comptes avec des intérêts au taux légal et en tenant compte de la situation réelle du compte-courant. L'appelant réclame en outre paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

La société LYONNAISE DE BANQUE, dans ses dernières écritures du 6 août 2004 auxquelles il convient de se reporter conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande en outre paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR CE :
1. Sur le prêt de 300.000 F consenti le 7 juillet 1999 :

Aux termes de ce contrat, la société OUTILAC s'engageait à rembourser ce crédit en principal, intérêts, primes d'assurances éventuelles, frais et accessoires, selon les conditions suivantes

* amortissement mensuel,

* taux d'intérêt 4, 50 % hors assurance,

* taux de la période 0, 394 % hors assurance,

* taux effectif global ressort à 4, 722 % hors assurance.

La SARL OUTILAC fait tout d'abord valoir que les primes d'assurances auraient dû être incluses dans le calcul du TEG car elles étaient obligatoires.

Mais cette allégation n'est pas suffisamment établie par le seul fait que cette garantie était prévue dans le contrat, étant relevé qu'il est stipulé à ce sujet que "les parties souhaitent qu'une assurance couvrant les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail soit souscrite". Il n'est ainsi pas démontré que la SARL OUTILAC s'est trouvé contrainte de souscrire cette assurance pour obtenir le crédit.

L'indication du TEG hors assurance est donc conforme sur ce point aux exigences de l'article L 313-1 du code de la consommation, étant en outre relevé que le tableau d'amortissement mentionne le TEG assurance DIT comprise (5, 253% l'an).

Les appelants soutiennent qu'indépendamment du facteur susdit, le taux annoncé de 4, 722% serait faux et en veulent pour preuve une analyse financière de M. Dudognon qu'ils versent aux débats selon laquelle le TEG serait en fait de 5, 464%. Pour parvenir à ce résultat, l'analyste prend en compte d'une part la date de réalisation du prêt, le 7 juillet 1999, qu'il considère comme la date de mise à disposition des fonds et d'autre part la première échéance de remboursement le 15 juillet 1999, soit 8 jours plus tard, ce qui réduit évidemment le décompte des intérêts qui est effectué sur une période de 8 jours alors que la banque procède sur une période d'un mois en affirmant que les fonds ont été mis à disposition le 15 juin 1999.

En fait le taux de 5, 464% annoncé par la SARL OUTILAC sur la foi des calculs de Mr Dudognon est inexact car ce dernier fonde son raisonnement sur le TEG assurances comprises alors qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour vérifier l'exactitude du TEG indiqué par la banque dans le contrat.

Il n'en reste pas moins que même si le différenciel est minime, le TEG contractuellement indiqué est minoré s'il est exact que les fonds n'ont pas été mis à disposition le 15 juin 1999 mais ultérieurement, or force est de constater que la société LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sur ce point, étant observé que la date du mouvement créditant le compte de l'emprunteur ne figure ni dans le contrat de prêt, ni dans le tableau d'amortissement.

Il convient en conséquence de considérer que les dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées et, partant que la déclaration de créance ne peut être admise qu'avec application des intérêts aux taux légaux.

2. Sur le compte courant :

II n'est pas fait état d'une autorisation de découvert mais d'une convention de compte courant professionnel signée le 26 septembre 1996. Il y est notamment stipulé que "le taux des intérêts, le montant des commissions et des frais ainsi que les dates de valeurs appliquées aux différentes opérations font l'objet d'un tarif affiché dans chacun des guichets de la LYONNAISE DE BANQUE. Ce tarif varie selon la conjoncture économique. Le client reconnaît avoir reçu ce jour le tarif en vigueur".

La SARL OUTILAC considère que la banque ne peut faire application des taux fondant la déclaration de sa créance aux motifs qu'elle n'a pas fait connaître à la débitrice, exemples à l'appui, les différents taux pratiqués alors qu'ils étaient variables et qu'elle a utilisé des dates de valeur et non les dates comptables.

Aux termes de l'article 1907 du code civil, "le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit". La variabilité du TEG applicable aux opérations de crédit en compte courant ne permet pas à l'établissement bancaire d'échapper à cette exigence. Il lui appartient dans ce cas d'une part de faire connaître préalablement le TEG indicatif en décomposant les éléments pris en compte et en prenant un ou plusieurs exemples chiffrés, puis, d'autre part de communiquer le TEG effectivement appliqué.

La convention susdite ne répond pas à ces exigences non plus que le dépliant informatif que la société LYONNAISE DE BANQUE prétend adresser à ses clients à chaque changement de tarif: en effet dans la rubrique "fonctionnement du compte", le terme même de TEG ne figure pas et ne permet donc pas de connaître avec précision quelles sont ses composants parmi les diverses commissions prélevées (immobilisation, découvert ..). Il n'y est pas non plus donné un exemple permettant de comprendre le processus de calcul.

Par ailleurs, il résulte des relevés bancaires produits que l'indication d'un TEG de 13, 724% y est mentionné pour la première fois le 30 avril 2001 pour le 1er trimestre de cet exercice mais pour admettre que cette information constitue l'écrit
nécessaire, valant pour l'avenir et permettant de considérer que l'exigence légale a été respectée pour l'intégralité de la période relative à la déclaration de créance, encore faudrait-il connaître celle-ci.

Or tel n'est pas le cas, car si la déclaration de créance révèle que le solde du compte courant clôturé le 14 juin 2002 est débiteur de 61.914, 49 euros intérêts compris, aucune précision n'est donnée sur la période de référence retenue pour le calcul. Il est donc impossible de vérifier que l'exigence de l'écrit préalable a été respectée dès avant le commencement de la période de calculs des intérêts.

Il peut seulement être constaté, au regard des seuls relevés bancaires produits que le compte est resté constamment débiteur du 31 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et que la première trace de notification du TEG est celle figurant sur le relevé du 30 avril 2001, les autres notifications suivantes étant faites trimestriellement.

Ce simple constat justifie le refus d'admission en l'état de la déclaration de créance.

Par ailleurs, il résulte de la notice bancaire produite que la société intimée applique des dates de valeur "J-2 calendaires" à diverses opérations bancaires, tels le paiement par chèque, le règlement d'un prélèvement, l'émission d'un virement, le retrait par CB, la réception d'un virement, et "J+3 ou + 5 à l'encaissement d'un chèque sur rayon ou hors rayon".

Mais ces opérations, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées. Comme le soutient ajuste titre la société appelante, cette clause visant les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, à supposer qu'elle ait été implicitement acceptée, est nulle pour défaut de cause.

Comme il n'est pas contesté par l'organisme bancaire qu'il a été fait application de ce mécanisme pour le calcul des intérêts pour des opérations autres que la remise de chèques en vue de leur encaissement, le TEG indiqué dans les relevés et valant information pour l'avenir ne peut qu'être inexact comme le démontre l'analyse financière versée aux débats par la société appelante.

Il convient en conséquence de considérer que les dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées et, partant que la déclaration de créance ne peut être admise qu'avec application des intérêts au taux légaux, de sorte que la demande en ce sens de la partie adverse apparaît bien fondée.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; et, statuant à nouveau ;

Rejette en l'état la déclaration de créance et invite la SA LYONNAISE DE BANQUE à présenter tant pour le prêt que pour le découvert bancaire des comptes avec des intérêts aux taux légaux et en tenant compte de la situation réelle du compte-courant ;

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. Christian NOGUES, es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL OUTIL AC une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC;

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens, et autorise la Société Civile Professionnelle DANTAGNAN-DORMEVAL, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile ;