Fédération bancaire Française
Madame, Messieurs,
La Sarl Outilac, en la personne de son gérant Christian Nogues aujourd’hui en liquidation a constaté et dispose des preuves que la caisse coopérative du Crédit Mutuel ne respecte pas la législation sur les prêts.
La cour d’appel de Chambéry, suite à un arrêt du 18 janvier 2005 a invité la banque à recalculer sa créance aux taux légal et ce pour :
-absence de TEG et d’exemples chiffrés
-calcul des intérêts sur 360 jours
-TEG erroné.
Suite à ce jugement, la banque a assigné Monsieur Nogues, comme caution solidaire, au mois de juillet 2005.
Monsieur Nogues vient de découvrir des faits d’une extrême gravité sur les statuts, qui porte sur : règlement de la banque et respect de la loi.
Les caisses de Crédit Mutuel sont des sociétés coopératives régies par la loi du 10 septembre 1947 dont le but est d’apporter aux sociétaires des prestations plus avantageuses que le marché, malheureusement ce but a été détourné pour une logique purement commerciale.
La réponse de la Commission bancaire à la demande de Mr Nogues indique : « Vous nous demandez quelles sont les voies d'action du client d'une banque régie par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsqu'il estimerait que les dispositions internes régissant son fonctionnement (statuts et règlement intérieurs) n'ont pas été respectés.
J'observe qu'il s'agit là de questions relevant des litiges d'intérêt privé pour lesquels il n'entre pas dans les attributions de la Commission bancaire, en tant qu'autorité administrative de s'immiscer. Je relève simplement que ces litiges - sauf solution amiable trouvée dans le cadre des médiateurs éventuellement mis en place par ces organismes - doivent être portés devant les tribunaux judiciaires compétents. En l'espèce s'agissant de l'application des dispositions statutaires qui ont valeur contractuelle (Civ. 1er, 15 juill.1999) comme de l'intérêt civil qu'il reste possible d'invoquer.
Lorsque la Sarl est devenue « cliente » de la Caisse de Crédit Mutuel d’Annecy Bonlieu les Fins, elle devait normalement être informée du statut particulier de la caisse, prendre connaissance de ses statuts et de son Règlement Général de Fonctionnement, signer un bulletin d’adhésion et souscrire à des parts sociales de catégorie A (la caisse doit être en mesure de produire le titre de propriété des parts A détenues par la Sarl et de son inscription sur le livre des porteurs de parts A prévue par les statuts).
Monsieur Nogues, gérant n’a reçu aucune information sur le fonctionnement de la caisse et n’a pas eu connaissance des statuts en vigueur.
L’article 22 de la loi du 10 septembre 1947, stipule que dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots "société coopérative" suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation, toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 131-13 3° du Code pénal . Les articles 472, 474 (1) et R. 37 du code pénal sont applicables.
La caisse du Crédit Mutuel n’a et ne respecte pas les prescriptions de l’article 22 de la loi du 10 septembre 1947, ce qui a trompé Monsieur Nogues, gérant.
La caisse est régie par ses statuts mais aussi par un règlement général de fonctionnement de la Fédération du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc qui est une association loi de 1901.
Les administrateurs et les conseillers bénévoles selon les statuts de la caisse d’Annecy Bonlieu les Fins, qui n'ont pas informé la Sarl Outilac de sa qualité de sociétaire et des droits attachés à cette qualité en ne lui communiquant pas les statuts et les documents contractuels, qui ont agi anonymement dissimulés derrière le directeur, sont passibles de poursuites pénales pour abus de confiance et gestion de fait. (Article 314-1 du Code Pénal)
Monsieur Nogues en tant que gérant de la Sarl a subi un important préjudice dont la responsabilité incombe aux dirigeants de la caisse d’Annecy Bonlieu les Fins et qu’ils doivent assumer à titre personnel la réparation aux conséquences des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
La Caisse de Crédit Mutuel d’Annecy Bonlieu les Fins est composée de sociétaires qui se réunissent en assemblée générale qui désigne contractuellement des dirigeants qui représentent l’universalité de l’ensemble des sociétaires entre deux assemblées générales.
Le président est désigné comme le représentant de la caisse, il est le représentant contractuel et non le représentant légal comme il est toujours indiqué par erreur.
La caisse d’Annecy Bonlieu les Fins n’a pas qualité à agir en justice contre Monsieur Nogues en tant que gérant et personne privée (il a souscrit des prêts à titre personnel et est donc sociétaire de la banque) puisqu’il fait toujours partie de la communauté d’intérêts des sociétaires dès lors que la caisse n’a engagé contre lui, à ce jour, la procédure d’exclusion prévue par les statuts, il dispose des mêmes droits que les autres sociétaires …
De ce fait, l’avocat mandaté par la banque est aussi l’avocat de Monsieur Nogues et il y a là conflit d’intérêts.
Il apparaît également que Monsieur Nogues, gérant n’a pas été convoqué aux assemblées générales. C’est à la caisse de prouver que les convocations ont été faites dans les conditions prévues par les statuts.
Les prêts qui ont été proposés à la Sarl par la Caisse d’Annecy Bonlieu les Fins, l’objet social (raison pour laquelle on ne peut rien faire sans posséder les statuts) aurait été transgressé.
La Caisse d’Annecy Bonlieu les Fins, poursuivant un but coopératif et mutualiste a pour mission de défendre les intérêts de ses sociétaires notamment contre des pratiques commerciales douteuses et non de faire des prêts à but commercial.
Le Règlement général de fonctionnement des caisses qui interdits certains prêts a été délibérément caché et non transmis à Mr Nogues.
Le délit d’escroquerie pourrait être caractérisé mettant en cause les dirigeants de la caisse.
Monsieur Nogues devant ces faits graves engageant la responsabilité du Crédit Mutuel demande en tant que mandataire ad hoc, caution de son entreprise la Sarl Outilac, personne morale et en tant que particulier, personne physique, que la Fédération Française de Banque saisisse les plus hautes autorités du groupe Crédit Mutuel/CIC pour engager une transaction financière ainsi que l’annulation de ses prêts et garanties.
Monsieur Nogues demande à la Fédération Bancaire Française, la nomination au sein du comité exécutif de la FBF, des associations d’usagers de banques en la personne de leur président.
En l’attente de votre réponse qui précisera votre champ d’intervention immédiat, je vous prie d’agréer, madame, messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.