L'article L 341-6 nouv. C.consom. reprend les termes de l'article L 313-22 C.mon. et fin. (anc. Art. 48 de la Loi du 1er mars 1984) et généralise l'obligation pour le créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant des sommes dues au titre de l'obligation garantie le 31 décembre de l'année précédente.
Il faut relever que la sanction prévue est légèrement différente puisque le créancier défaillant perdra " les pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ", et non plus seulement les intérêts échus.
Les dispositions concernant les informations annuelles des cautions et du principe de proportionnalité s'appliqueront à tous les cautionnements, y compris ceux en cours à la date de la publication de la Loi (JO Déb. Sén. 27.3.2003, p.2119).
Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut à elle seule être sanctionnée que par la déchéance des intérêts.
engagement disproportionné
L'article L.341-4 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 apparaît comme la consécration législative de l'arrêt Macron et la condamnation de l'arrêt Nahoum puisqu'il permet à la caution personne physique d'obtenir la décharge de son engagement dès lors que :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Aucune distinction n'est donc faite entre les dirigeants sociaux et les autres cautions, l'ensemble de ces cautions pouvant se prévaloir de ce texte.
JUSTIFICATION ADMISSION CREANCE
Le créancier engageant une action à l'encontre de la caution alors que le débiteur fait l'objet d'une procédure collective doit justifier non seulement de la déclaration de sa créance mais également de l'admission de celle-ci, dès lors que si sa créance était éteinte à l'encontre du débiteur principal, la caution serait fondée à se prévaloir de cette exception inhérente à la dette.
Le caractère solidaire du contrat de cautionnement n'a pas pour effet de faire obstacle à la nécessité pour le créancier de justifier de l'existence de sa créance à l'encontre du débiteur principal.
TGI Saintes, 20 octobre 1995
N° 95-1002.- Société Cofica c/ M. Benoit
INDIVISION
Les dispositions de l'article 815-17 du Code civil qui permettent à un créancier, notamment, de provoquer le partage ou de poursuivre la saisie et la vente de biens indivis, n'étant qu'une application du principe posé à l'article 1166 du même Code, il en résulte que le créancier qui agit sur ce fondement n'a pas plus de droit que le débiteur qu'il représente.
Ainsi, le créancier qui poursuit la vente d'un immeuble indivis peut-il se voir opposer, par le conjoint indivisaire qui demeurait dans les lieux lors du décès, le bénéfice du droit au maintien dans l'indivision.
C. A. Versailles (1ère Ch., 1ère sect.), 23 septembre 2004 - R.G. n° 03/00550